S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
30. L’employeur qui reçoit d’un fournisseur un échantillon pour laboratoire ou un échantillon d’un produit destiné exclusivement à être analysé en laboratoire et pour lequel il a des raisons de croire qu’il s’agit d’un échantillon de produit contrôlé, n’a pas à obtenir la fiche signalétique de ce produit si cet échantillon est emballé dans un contenant qui renferme moins de 10 kg de ce produit et s’il y est apposée une étiquette sur laquelle sont inscrites les informations mentionnées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 15.
D. 445-89, a. 30.